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Document Information

Type: Legal correspondence / official letter (ministerial)
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Summary

This document is a formal letter from the French Ministry of Justice to the US Department of Justice, dated December 11, 2020, filed in the case United States v. Ghislaine Maxwell (Case 1:20-cr-00330-AJN). The letter clarifies French penal code, stating that France absolutely refuses to extradite its own citizens (including dual nationals), but under the principle of 'aut dedere aut judicare' (extradite or prosecute), France retains jurisdiction to try its citizens for crimes committed abroad. This is legally significant to the Maxwell case as she held French citizenship.

People (2)

Name Role Context
Monsieur le garde des Sceaux Minister of Justice (Sender)
Official sender of the letter representing the French Ministry of Justice
Andrew FINKELMAN Liaison Magistrate
Intermediary at the Embassy of the United States of America in Paris

Relationships (1)

Andrew FINKELMAN Professional/Liaison Department of Justice
Listed as 'magistrat de liaison' acting as intermediary for the letter.

Key Quotes (4)

"Le code de procédure pénale français proscrit donc de manière absolue l'extradition d'une personne qui avait la nationalité française au moment de la commission des faits"
Source
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Quote #1
"A partir du moment où elle était française au moment des faits, la personne réclamée est inextradable, peu importe qu'elle soit titulaire d'une ou de plusieurs autres nationalités."
Source
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Quote #2
"Lorsque le refus d'extrader est fondé sur la nationalité de la personne réclamée, la France applique le principe « aut tradere, aut judicare »"
Source
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Quote #3
"Ainsi, l'article 113-6 du code pénal donne compétence aux juridictions françaises pour juger des faits commis à l'étranger par un auteur de nationalité française."
Source
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Quote #4

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Case 1:20-cr-00330-AJN Document 100-2 Filed 12/18/20 Page 1 of 4
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des affaires criminelles et des grâces
Sous-direction de la justice pénale spécialisée
Bureau de l'entraide pénale internationale
Paris, le 11 décembre 2020
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice
à
Department of Justice (D.O.J)
Par l'intermédiaire d'Andrew FINKELMAN, magistrat de liaison
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris
J'ai l'honneur de vous informer de ce que l'article 696-2 du code de procédure pénale français prévoit que la France peut extrader « toute personne n'ayant pas la nationalité française », étant précisé que la nationalité s'apprécie au jour de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée (article 696-4 1°).
Le code de procédure pénale français proscrit donc de manière absolue l'extradition d'une personne qui avait la nationalité française au moment de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée.
La loi pénale étant d'interprétation stricte, il n'y a pas lieu de discriminer entre les nationaux et les binationaux. A partir du moment où elle était française au moment des faits, la personne réclamée est inextradable, peu importe qu'elle soit titulaire d'une ou de plusieurs autres nationalités.
Lorsque le refus d'extrader est fondé sur la nationalité de la personne réclamée, la France applique le principe « aut tradere, aut judicare » selon lequel l'Etat qui refuse la remise doit juger la personne. Ainsi, l'article 113-6 du code pénal donne compétence aux juridictions françaises pour juger des faits commis à l'étranger par un auteur de nationalité française.
Certains Etats, en général de droit anglo-saxon, acceptent d'extrader leurs nationaux et n'ont en revanche pas compétence pour juger les faits commis par leurs ressortissants sur un territoire étranger. C'est notamment le cas des Etats-Unis d'Amérique.
13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01
Téléphone : 01 44 77 60 60
www.justice.gouv.fr
DOJ-OGR-00002200

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